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Amendement du projet de loi Béteille sur les constats !!!

Nous avions abordé rapidement la question le mois dernier, nous allons approfondir.

Actuellement, le constat d’huissier constitue un Procès Verbal dans lequel l’huissier de justice va relater de façon objective des faits et des éléments matériels dont il aura été le témoin.

Le constat peut être effectué à la demande d’un particulier ou sur réquisition du juge.

L’huissier est un officier public et ministériel, ayant prêté serment devant le Tribunal de Grande Instance.

En dépit de tous ces éléments, l’article 1er de l’ordonnance de 1945 modifiée en 1955 ne fait que concéder aux constats la valeur de « simples renseignements ». Qu’en penser… le constat n’est, en dépit de la qualité de son auteur, qu’un simple témoignage lambda, parmi d’autres. Pourtant, le faux dans un procès verbal de constat ne relèverait-il pas de la procédure d’inscription de faux ???

Heureusement, les juges (et les justiciables) connaissent et reconnaissent la valeur des constats d’huissier, ils lui accordent le plus souvent une force probante, et la CAA de Paris a ainsi pu décider que la production de témoignages multiples ne pouvait remettre en cause le contenu d’un constat.

Il semble donc que seuls les sénateurs se refusent encore à reconnaître qu’un constat (établi par un officier public et ministériel, rappelons le), relatant des faits concrets, dont l’auteur a été le témoin direct, présente quand même une certaine valeur…

C’est ainsi que l’amendement suivant a été présenté, et ratifié   :

« L’article 2 prévoit que les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

Or il convient de protéger l’équilibre entre les parties à cause des constatations non contradictoires qui mettraient la partie soumise à constatation dans la quasi impossibilité de faire valoir ultérieurement ses droits.

L’amendement tend donc à supprimer l’article 2 qui allait certes peut être un peu trop loin, dans le cadre des témoins… Je vous laisse en juger : « Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles n’ont valeur que de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. En outre, la partie en présence de laquelle elles ont été effectuées et consignées ne peut plus rapporter contre elles de preuve par témoin dès lors qu’invitée par l’huissier de justice à faire valoir ses observations au moment de l’établissement de l’acte, elle n’a pas formulé de réserve à leur égard »

Mais pourquoi avoir supprimé tout l’article, quel dommage cela aurait enfin constitué une reconnaissance de notre travail, à l’heure où le recouvrement suscite quelques inquiétudes…

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