Les chroniques de Dépédix

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Saisie attribution et solde bancaire insaisissable… pourquoi faire simple…?

Publié au journal officiel du 31 décembre 2009, entré en vigueur le 2 janvier, le décret 2009-1694 vient (enfin) apporter quelques précisions sur l’applicabilité du solde bancaire insaisissable (SBI), venu remplacer la mise à disposition d’une somme à caractère alimentaire…

Ce fameux décret vient éclaircir certains points qui, jusqu’alors, avaient laissé planer un doute… et notamment l’applicabilité de cette vile mesure à la saisie conservatoire… (qu’adviendra-t-il des saisies conservatoires diligentées sur des comptes bancaires depuis août, ne prenant pas en compte le SBI… puisque, sans entrer dans les détails et même si le principe de non rétroactivité du décret est applicable, l’intérêt général et l’absence de mesures transitoires peut justifier une application rétroactive CE 2 juin 1972).

Concrètement, que peut on retenir de ce fameux décret ?? deux chose : la première est que, vous l’avez compris, une somme correspondant au RSA est laissée au débiteur, la seconde est que la dénonce de la saisie devient un véritable chemin de croix pour le pauvre huissier, qui doit jongler avec les mentions obligatoires…

1. Le solde bancaire insaisissable

Il s’agit d’une somme équivalent au montant du RSA pour un allocataire seul (jusqu’ici rien de nouveau), laissée sur le compte et donc intouchable par la saisie, dans la limite des sommes portées au crédit du compte (encore heureux, il manquerait plus que ce soit à nous de le verser en cas d’impécuniosité).

quelle en est l’assiette ? le SBI est prélevé en priorité sur les sommes insaisissables par nature (pas de cumul, donc), sur les fonds disponibles à vue.

Si le débiteur fait l’objet de plusieurs saisies, il ne doit bénéficier que d’un SBI, quel que soit le nombre de créanciers ou d’établissements bancaires (encore faut il que les créanciers le sachent… et parviennent à le faire comprendre à la banque…), par tranche d’un mois.

Toutes ces informations (montant et imputation du SBI) doivent être indiquées à l’huissier, par le tiers saisi. Cette information ne vise qu’à permettre la rédaction de la dénonciation de la saisie (attribution ou conservatoire, donc), acte décidément bien malmené ces derniers temps.

2. Une réforme de la dénonce de la saisie attribution

Le tiers saisi a donc l’obligation de communiquer à l’huissier le montant du SBI (si les sommes portées au crédit du compte sont inférieures au RSA, donc) ainsi que le ou les comptes sur lequel il est bloqué. Ces informations ne sont pas anodines puisque l’huissier devra les communiquer au saisi, dans l’acte de dénonce.

C’est pourquoi, et depuis le 2 janvier, tous les actes de dénonciation de saisie attribution doivent comporter (à peine de nullité cela va de soi) l’indication du montant du SBI, ainsi que la mention « du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ». Pas facile, donc, dans sa mise en oeuvre, il est à souhaiter que les éditeurs de logiciels soient réactifs afin de faciliter l’ajout de ces mentions dans les actes, de façon automatique.

L’on peut également s’interroger sur la collaboration des banques, à nous fournir ces informations immédiatement (et donc sans attendre une éventuelle circulaire interne), mais également à accepter que, conformément aux dispositions de l’article 46 modifié du décret de 1992, ce soit l’huissier qui détermine l’établissement bancaire en charge de la mise à disposition en cas de pluralité de saisies, surtout lorsque l’on constate le peu de crédibilité que ces établissements nous accordent encore… (nous y reviendrons dans d’autres développements)

Encore une réforme, donc, parfaitement contraire à l’esprit de la loi de 91 puisqu’elle n’a que pour effet que faire perdre tous ses effets à la saisie attribution. En obligeant les huissiers à délaisser cette mesure, elle contribuera à les faire se retrancher dans la voie de la saisie vente, mesure plus traumatisante pour le débiteur et mise au rebut précisément pour ce motif en 1991. La saisie vente, plus difficile, plus longue, et surtout plus coûteuse, bénéficie toujours d’une bien mauvaise presse et cela ne contribuera pas à améliorer l’images des agents d’exécution et des voies d’exécution en général.

Le délai de contestation de la saisie attribution…

ou cette fichue date qu’il faut mettre sur la dénonce…

Combien de temps encore faudra-t-il revenir sur cet éternel débat ? quelle est la date qu’il nous faut inscrire sur la dénonce de saisie attribution ???

Petit rappel des textes :
article 58 du décret du 31 juillet 1992 :
« …2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ;… »
et article du 642 du CPC :
« …Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Les contestations, donc, doivent être élevées dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution. Sur la dénonciation, il nous faut en outre ajouter le jour auquel expire ledit délai et c’est bien cette mention qui pose (et a toujours) posé problème…
La position de la pratique a toujours été d’indiquer sur l’acte de dénonciation je jour de même quantième que celui de délivrance de l’acte, alors que d’autres courants tels que celui de l’Ecole Nationale de Procédure, par exemple, militaient par anticipation en faveur de l’indication, sur la dénonce, de la date exacte de l’expiration du délai.

Cette dernière position vient d’être officiellement confirmée par la Cour de Cassation, (Civ 2) dans un arrêt du 10 septembre 2009 qui censure une dénonce sur laquelle le jour indiqué correspondait à un dimanche. En conséquence, la Cour reconnaît comme recevable une contestation émise plus de dix huit mois après la dénonce de saisie attribution (ce qui constitue à tout le moins une bien sévère sanction, mais bien légitime puisque la forclusion de la contestation ne pouvait plus être relevée).

« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X…, qui lui a été dénoncée par un acte signifié le 3 mars 2005 ; que M. X… a demandé à un juge de l’exécution, notamment, d’annuler cet acte, au motif que la date d’expiration du délai de contestation y était indiquée comme étant celle du 3 avril 2005, soit un dimanche, au lieu du 4 avril 2005 ;
Attendu que, pour déclarer cette contestation irrecevable comme tardive, l’arrêt se borne à retenir que M. X… n’a formé sa contestation que le 11 octobre 2006 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte de dénonciation de la saisie comportait une erreur sur le délai pour élever une contestation, de sorte que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X… qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

que dire de plus… la position est claire !

Croisons les doigts que les débiteurs ne contestent pas aujourd’hui les saisies faites en 2007 ou 2008 et munissons nos clercs de calendriers à jour…
Et, si le clerc est réfractaire, il reste toujours possible de tenter d’insérer mention de l’article 642 du CPC dans la dénonce mais… il faut encore que cela fasse jurisprudence… qui se dévoue ?

Le droit proportionnel article 10… une injustice dites vous ?

Le fameux DP 10… ou les honoraires de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier…

Instauré en 1996 (décret du 12 décembre), annulé le 5 mai 1999 par décision du conseil d’état (avec effet rétroactif depuis 1996 !!!) puis finalement rétabli par la loi du 22 novembre 1999, l’histoire du droit proportionnel de l’article 10 est très mouvementé…

Les contestations initiales se fondaient sur l’impossibilité d’articuler l’article 10 (du décret de 1996) : « Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier » avec les dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 : « Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur ».
Pour y remédier, le législateur a donc modifié l’article 32 en ce sens : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, ».

Cette solution législative n’a cependant pas fait taire le débat qui règne autour de ce droit proportionnel. Les créanciers se sont mobilisés, choqués de voir ainsi leurs créances réduites de 4 à 12% selon les montants, ces sommes étant allouées aux huissiers.
La légitimité de ces honoraires ne peut cependant en aucun cas être remise en cause… Tout comme l’on paye la main d’oeuvre du garagiste qui répare notre véhicule, il est bien normal de rémunérer l’huissier pour le travail accompli en matière de recouvrement… (indépendamment des actes qui sont assujettis à une tarification spécifique)

Quelles solution y apporter ?
Après 10 ans d’application telle que nous la connaissions, le projet de loi de M. Béteille a choisi de mettre ces honoraires à la charge du débiteur, sur simple décision du juge. Cette modification ne change rien sur le principe, elle ne fait qu’officialiser la pratique selon laquelle les honoraires de l’article 10 pouvaient être mis à la charge du créancier, à titre de clause pénale ou de dommages et Intérêts.
Cette pratique avait également trouvé application en matière de recouvrement des chèques impayés, puisque l’article L131-73 du code monétaire et financier disposait, tout comme l’article 32 de la loi de 1991 dans sa rédaction initiale, que : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. » et il est bien dommage que la proposition de loi Béteille ne prévoie pas cette possibilité…

Cette « réforme » vise donc à rendre plus facile la perception de ces honoraires, aux yeux des créanciers, à condition que tous, huissiers et avocats, aient pensé à le demander dans l’assignation…
Mais ses effets sont-ils plus justes ? pas vraiment puisque les débiteurs voient leurs dettes majorées de ce fameux DP10 alors même que, par principe, ils sont censés être plus impécunieux que les créanciers…

La proposition de loi de M. Béteille

Cliquez ici pour lire le texte

Concernant le monde des huissiers les impacts de ce nouveau texte sont multiples, tant sur un plan pratique que concernant l’exécution.

La première mesure touche le fameux article 10. Il ne vise pas sa suppression (Dieu nous en préserve !!!) mais cherche une solution afin de le rendre plus équitable. Nous y reviendrons ici.

La seconde a malheureusement été censurée par le Sénat, alors même qu’il s’agissait d’une disposition réellement innovante destinée à donner une force probante aux constats d’huissier. Cette suppression de l’article 2 est d’autant plus regrettable qu’elle aurait permis de redonner aux constats une certaine légitimité qui a tendance à s’étioler (rappelons d’ailleurs que les constats n’ont valeur que de simples renseignements, et n’ont de caractère probant que leur date). Quoiqu’il en soit, nos constats n’acquerront pas encore demain ce statut d’élément de preuve à part entière, et c’est fort dommage.

Le chapitre 3 vise quant à lui à permettre aux huissiers de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire d’accéder à certaines informations. Nous en reparlerons ici.

Le chapitre 4 réforme quelque peu le statut du JEX (juge de l’exécution), notamment une disposition très astucieuse visant à l’instauration d’un JEX par TI (dommage que les petits TI soient tour à tour supprimés et qu’ils se retrouvent concentrés au TGI… ce qui, au final reviendra au même…)

La suite du texte, en rapport avec notre profession, a une vocation plutôt modificative du statut des huissiers de justice, avec pèle-mêle : l’apparition du très attendu statut d’huissier salarié, la dévolution de la procédure disciplinaire des huissiers de justice aux chambres régionales, ou encore l’obligation de formation continue à destination des huissiers.

Bienvenue sur les chroniques de Dépédix !!!

Bonjour à tous et bienvenue sur le site de dépédix.

Ce site est consacré à la profession d’huissier de justice, il est ouvert à tous et plus spécialement aux huissiers de justice et à leurs clercs, qu’ils soient en devenir, en activité ou en retraite, ainsi qu’à tous ceux qui ont un quelconque intérêt pour cette profession, enrichissante et passionnante, pourtant méconnue ou plutôt… mal connue.

Pourquoi Dépédix ? si vous appartenez aux deux premières catégories la question ne se pose pas.
Pour les autres, la réponse se trouve dans le décret du 12 décembre 1996…

Sur ce site, des articles, des billets sur des thèmes d’actualité plus ou moins liés à la profession, et que chacun pourra commenter (tous les commentaires sont soumis à modération donc respect de l’ordre public et des bonnes moeurs ;-) et ce n’est pas pour exercer une quelconque censure, mais parce que je n’ai pas trouvé comment laisser les commentaires libres :S)
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